B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
111. L’avocat sert la justice et soutient l’autorité des tribunaux. Il ne peut agir de manière à porter préjudice à l’administration de la justice.
Il favorise le maintien du lien de confiance entre le public et l’administration de la justice.
D. 129-2015, a. 111.